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Conseil d'État

n° 462687 · 11 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date11 août 2022
Numéro462687
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462687.20220811
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 8 juin 2017 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête tirée de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la notification du décret attaqué, comportant l'indication des voies et délais de recours, a été reçue par M. B le 19 septembre 2020. Or la requête formée par M. B contre le décret qu'il attaque n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 mars 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n'est pas recevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Paris, le 11 août 2022

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation