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Conseil d'État

n° 462688 · 23 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date23 mai 2022
Numéro462688
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462688.20220523
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 novembre 2017 de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, en tant qu'elle l'a classé dans le corps de professeur de lycée professionnel au 2ème échelon avec une ancienneté conservée de 3 mois et 13 jours. Par un jugement n° 1801704 du 2 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 novembre 2017 de la rectrice et a enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de procéder au classement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20NT02417 du 1er mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'une part, annulé le jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans, et, d'autre part, rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. A.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 23 mai 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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