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Conseil d'État

n° 462690 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2022
Numéro462690
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462690.20221005
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la suspension puis la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2019, ainsi que la récupération d'une somme de 4 806,59 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2019, en deuxième lieu, de la décharger de cette somme et, en dernier lieu, d'enjoindre au département de l'Hérault de lui verser la somme de 1 600 euros correspondant à la période de suspension de ses droits. Par un jugement n° 2000640 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 16 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 27 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022, notifiée le 16 mai 2022, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber