Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision n° 2022-187 du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel établissant la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Ses conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 avril 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
le secrétaire du contentieux
Valérie VELLA