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Conseil d'État

n° 462987 · 10 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date10 juin 2022
Numéro462987
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462987.20220610
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 et 2006 à 2009 et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2004009, 2007336 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA01158 du 1er avril 2022, enregistrée le 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi formé par M. et Mme A B contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 13 février 2022.

Par ce pourvoi, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 11 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, M. et Mme A B ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. et Mme A B tend à l'annulation du jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. et Mme A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 10 juin 2022

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :