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Conseil d'État

n° 463047 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 juillet 2022
Numéro463047
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463047.20220725
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Rouen, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 6 janvier 2022 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme E B et de M. D G, candidats aux élections départementales dans le canton de Bolbec, auxquelles il a été procédé les 20 et 27 juin 2021. Par un jugement n° 2200148 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a déclaré, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, Mme E B et M. D G inéligibles pour une durée de 18 mois.

Par un appel, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 avril 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

Par un courrier du 12 avril 2022, notifié le 14 février 2022, le secrétariat de la 6ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C à régulariser son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. Par suite, Mme C, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, et qui n'a pas régularisé sa requête malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la 6ème chambre le 14 février 2022, n'est pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif de Rouen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme E B et M. D G, et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 25 juillet 202Signé : Mme F de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain