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Conseil d'État

n° 463050 · 13 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 13 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date13 juin 2022
Numéro463050
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463050.20220613
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de prononcer la récusation de M. Didier Artus, président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour suspicion légitime et insuffisance professionnelle.

Il soutient que dans la procédure qui a fait l'objet de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°19BX02588, 19BX05038 du 1er février 2021, le président de la 3ème chambre de cette cour n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi du dossier et a cherché à satisfaire la partie adverse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, () "

2. Aux termes de l'article R.721-2 du même code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. "

3. La demande de récusation formée par M. B ne vise aucune procédure en cours et se borne à contester la décision rendue à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 4 janvier 2021. Elle est ainsi manifestement irrecevable.

ORDONNE :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 juin 2022.

Signé : O. Japiot

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat