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Conseil d'État

n° 463109 · 28 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date28 juin 2022
Numéro463109
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463109.20220628
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions du 22 décembre 2021 et du 11 février 2022 par lesquelles son chef de service l'a mutée dans un autre secteur ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces décisions, d'ordonner à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de la rétablir dans ses activités de médecin réanimateur au sein du service réanimation de l'hôpital Cochin et d'enjoindre à l'AP-HP de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les actes de harcèlement moral qu'elle estime subir. Par une ordonnance n° 2206964 du 25 mars 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 22 avril et le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les pièces du dossier ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle juge que la condition de l'urgence n'est pas remplie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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