Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de liquider l'astreinte dont était assorti le jugement n° 1309759 du 15 janvier 2014 par lequel ce tribunal a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de construction et de l'habitation et, d'autre part, de réitérer cette injonction. Par une ordonnance n° 1400399 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a mis fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en vue de l'exécution du jugement du 15 janvier 2014 et a condamné l'Etat à verser la somme de 33 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une ordonnance n° 2202953 du 11 avril 2022, enregistrée le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 mars 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 juin 2022, notifiée le 25 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 août 2022. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il pas recevable et ne peut être, dès lors, admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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