Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la Ville de Paris l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé, en tant qu'elle a, implicitement, refusé de faire droit à sa demande d'être placé en mi-temps thérapeutique, d'autre part, de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier qu'il estime né de ladite décision. Par un jugement n° 1804677/2-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Par un arrêt n° 20PA02574 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 6 septembre 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a insuffisamment motivé, a méconnu son office, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en se bornant à énoncer que sa demande de reclassement ne pouvait être immédiatement satisfaite pour en déduire que la Ville de Paris n'aurait pas eu d'autre choix que de le placer en disponibilité d'office sans pouvoir lui accorder un mi-temps thérapeutique alors qu'il lui appartenait de vérifier, au besoin d'office, si la Ville avait bien recherché activement un poste de reclassement.
3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de M. A n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022
Le Conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :