Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 22 579 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée et la somme de 12 euros au titre d'une heure supplémentaire effectuée en mars 2012. Par un jugement n° 1915992/5-1 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA06308 du 16 février 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 29 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2201689, présentée le 19 avril 2022 a été rejetée par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 29 avril 2022. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :