Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour par tout autre moyen que le rendez-vous physique dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Par une ordonnance n° 2206858/9 du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 19 avril 2022, Mme A B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Mme A B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 29 juin 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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