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Conseil d'État

n° 463465 · 10 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date10 août 2022
Numéro463465
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463465.20220810
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2111807 du 11 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA00801 du 31 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 28 avril 2022 notifiée le 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 août 2022

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation