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Conseil d'État

n° 463467 · 23 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date23 mai 2022
Numéro463467
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463467.20220523
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de regroupement familial qui lui avait été opposée. Par un jugement n° 1903321 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00528 du 7 avril 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A et Mme C A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. et Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. et Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 mai 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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