Vu la procédure suivante :
M. E B, Mme A D et Mme C F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent. Par une ordonnance n° 2201615 du 8 avril 2022, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, Mme D et Mme F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, M. B, Mme D et Mme F soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l'ordre public n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la grossesse de Mme D, débutée postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Nice ordonnant leur expulsion, n'est pas constitutive d'une circonstance nouvelle faisant apparaître que l'exécution de la décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B, Mme D et Mme F n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme A D et Mme C F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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