Vu la procédure suivante :
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 7 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction d'exercer d'une durée de trois ans, dont deux ans et six mois assortis du sursis.
Par une décision du 21 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mme A, annulé cette décision et infligée à Mme A la sanction de l'interdiction d'exercer de 3 mois assortis du sursis.
Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interdépartemental de Basse-Normandie de l'ordre des infirmiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2022, le conseil interdépartemental de Basse-Normandie de l'ordre des infirmiers déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement d'instance du conseil interdépartemental de Basse-Normandie de l'ordre des infirmiers est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil interdépartemental de Basse-Normandie de l'ordre des infirmiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil interdépartemental de Basse-Normandie de l'ordre des infirmiers.
Fait à Paris, le 30 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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