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Conseil d'État

n° 463768 · 1 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date1 août 2022
Numéro463768
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463768.20220801
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1, R. 351-1 et R. 312-1 ;

Vu l'arrêté du président de la section du contentieux en date du 11 mai 2022 donnant délégation à Mme A de Silva, conseillère d'Etat, pour procéder en application des dispositions du livre III du code de justice administrative, au règlement des questions de compétence ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. La requête de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 février 2022 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie des finances et de la relance portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles. L'arrêté interministériel susvisé ne présente pas un caractère réglementaire. Il ne relève pas, en conséquence, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le ministère de la transition écologique et le ministère de l'économie des finances et de la relance sont situés à Paris. Il y a lieu, dès lors, d'attribuer la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Chambre syndicale du reraffinage et autres est attribuée au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale du reraffinage, à la Compagnie française Eco-huile et au président du tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Fait à Paris, le 1er août 202Signé par délégation : A de Silva

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

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