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Conseil d'État

n° 463819 · 1 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date1 août 2022
Numéro463819
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463819.20220801
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 27 mars 2022, et d'autre part, d'enjoindre à la région Réunion de le réintégrer. Par une ordonnance n° 2200470 du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 18 mai 2022, notifiée le 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 27 mars 2022, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région Réunion de le réintégrer. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la région Réunion.

Fait à Paris, le 1er août 2022

Le Président : Guillaume GOULARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :