Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Germain-l'Herm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture ou, subsidiairement, la seule société Chantelauze, à lui verser la somme de 471 153,53 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le réseau des eaux usées survenus à l'occasion des travaux d'aménagement du bourg, de construction du réseau de chaleur et de réfection des réseaux divers. Par un jugement n° 1800381 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture à verser à la commune de Saint-Germain-l'Herm la somme de 451 767,99 euros TTC en réparation des préjudices, en deuxième lieu, mis à la charge de la société Chantelauze la somme de 12 195,53 euros et de 3 386,22 euros correspondant à des frais d'investigations et aux frais et honoraires de l'expertise judiciaire et, en dernier lieu, condamné la société Chantelauze à garantir la société Pil architecture à concurrence de 75 % des condamnations mises à sa charge.
Par un arrêt n°s 20LY03414, 20LY03635 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en deuxième lieu, mis à la charge de la société Chantelauze la somme de 390 777,07 euros TTC en réparation des préjudices, en troisième lieu, mis à la charge de la société Chantelauze les frais d'expertises judiciaire taxé et liquidés à la somme de 3 386,22 euros, en quatrième lieu, condamné la société Pil architecture à garantir à hauteur de 25% la société Chantelauze des sommes de 330 777,07 euros TTC et 3 368,22 euros mis à sa charge et, en dernier lieu, rejeté les conclusions de la société Chantelauze tendant à l'annulation des opérations d'expertise.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chantelauze demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, la société Chantelauze déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de la société Chantelauze est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Chantelauze.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chantelauze.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-l'Herm et à la société Pil architecture.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le Conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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