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Conseil d'État

n° 464439 · 2 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date2 août 2022
Numéro464439
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:464439.20220802
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2022-137 du 19 avril 2022 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à sa reconversion professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 mai 2022, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité Me Emmanuelle Marco à régulariser la requête présentée au nom de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; () Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ".

3. La requête de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération n° 2022-137 du 19 avril 2022 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à sa reconversion professionnelle a été présentée par un avocat n'appartenant pas à l'ordre des avocats aux conseils et ne justifiant pas d'un mandat spécial. Invité, par lettre du 30 mai 2022, notifiée le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. A, Me Marco s'est abstenue de procéder à cette régularisation. Dès lors, la requête introduite au nom de M. A n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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