Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21014279 du 19 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Les conclusions d'un pourvoi ayant perdu son objet à une date antérieure à celle de son introduction sont irrecevables.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 21045293 du 28 avril 2022, notifiée à M. A le 4 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle par M. A, a déclaré nulle et non avenue sa décision n° 21014279 du 19 juillet 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi, présenté par M. A le 23 juin 2022, dirigées contre la décision n° 21014279 du 19 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile avaient perdu leur objet à une date antérieure à celle de l'introduction du pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 414601