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Conseil d'État

n° 465296 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2022
Numéro465296
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:465296.20221005
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le GAEC des Colombières a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage de lui remettre la clef d'une cabane pastorale. Par une ordonnance n° 2202295 du 13 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC des Colombières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, le GAEC des Colombières soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle affirme que la condition d'urgence n'est pas remplie en se fondant sur une circonstance inopérante.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du GAEC des Colombières n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Colombières.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Dalmas le Selvage.

Fait à Paris, le 5 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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