Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20/08/2014, la SOCIETE GRAND MOULIN DE RENNES LOGEAIS, représentée par le CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, a
demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité mise à sa charge ;
2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 01/10/2014, l'auteur de la présente requête demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions relatives aux modalités d'application de la contribution au service public de l'électricité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a informé le tribunal que l'auteur de la requête susvisée a signé la proposition de transaction qui lui a été faite par la CRE, et a accepté que celle-ci ait valeur de désistement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel
par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ;
- le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 ;
- le code de justice administrative. /1-2Considérant ce qui suit :
1. La présente requête, tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité, a été suivie de la signature d'une transaction proposée par la Commission de régulation de l'énergie et d'une déclaration de désistement d'instance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Il résulte par ailleurs de l'article R. 771-8 du code de justice administrative que l'application des dispositions de la première section du chapitre relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
3. En application des articles 9 et 12 du décret susvisé n° 2020-1320 du 30 octobre 2020, le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a informé le tribunal que l'auteur de la requête susvisée a signé la proposition de transaction qui lui a été faite par la CRE, et qu'il a accepté que celle-ci ait valeur de désistement de l'instance introduite devant le tribunal. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE GRAND MOULIN DE RENNES LOGEAIS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE GRAND MOULIN DE RENNES LOGEAIS et à la Commission de régulation de l'énergie.
Fait à Paris, le 16 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.