Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, la société Rebillon Granits, représentée par le cabinet Fidal (SELAS), demande au tribunal :
1°) de condamner la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et l'Etat à lui verser la somme de 114 594 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la société Rebillon Granits déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la société Rebillon Granits déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rebillon Granits.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rebillon Granits et à la Commission de régulation de l'énergie.
Copie en sera adressée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris le 10 août 202Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon- Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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