Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1411708 du 29 janvier 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cents cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2015.
Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B a été relogée le 20 novembre 2015 dans un logement T2, situé 35 square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt et correspondant à ses besoins et capacités.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 20 novembre 2015 dans un logement de type T2 situé au square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 29 janvier 2015 à la date du 20 novembre 2015. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2015 au 20 novembre 2015, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3150 euros (trois mille cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1411708 du 29 janvier 2015.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.