Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1412492 du 11 février 2015, le tribunal a enjoint au préfet
des Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme C un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2015.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C
Il soutient que Mme C s'est vu proposer un logement rue des étudiants et le bail correspondant a été signé le 8 février 2017.
Par lettre recommandée en date du 11 mai 2021, le tribunal a mis en demeure Mme C de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative :
" Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme C est relogée depuis le
08 février 2017 dans un logement situé à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 février 2015 à la date du 8 février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2015 au 8 février 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 8 100 euros (huit mille cent euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 100 euros (huit mille cent euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1412492 du 11 février 2015.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.