Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que deux propositions ont été faites à la requérante, dont l'une n'a pu aboutir en raison du fait même de l'intéressée concernant la première proposition et que celle-ci n'a pas fourni un justificatif de plan d'apurement de sa dette ainsi que le requérait le jugement du 19 juin 2015, n'ont pas été contredits par Mme B. Par suite, au regard de ces éléments qui démontrent que l'absence de relogement de la requérante est la conséquence de son fait même, il y a lieu de considérer que l'Etat est délié de son obligation de relogement. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation d'astreinte suite au jugement du 19 juin 2015.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte suite au jugement du 19 juin 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1600815