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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1704399 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date3 octobre 2022
Numéro1704399
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2017, le 16 mai 2019, le 9 juillet 2019 et le 2 septembre 2020, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires émis les 22 et 29 mai 2017 émis par le syndicat départemental de télévision de la Drôme, ensemble l'acte de relance du 10 juillet 2017 lui réclamant la somme globale de 31 985,50 euros ;

2°) de mettre à la charge du syndicat départemental de télévision de la Drôme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2018, le 12 juin 2019 et le 16 juin 2020, le syndicat départemental de télévision de la Drôme, représenté par Me Petit, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et, en outre à ce que la commune de Die lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune de Die déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le syndicat départemental de la télévision de la Drôme prend acte du désistement de la commune de Die.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de Die est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat départemental de télévision de la Drôme tendant à la condamnation de la commune de Die en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Die.

Article 2 :Les conclusions du syndicat départemental de télévision de la Drôme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Die et au syndicat départemental de télévision de la Drôme.

Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1704399