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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1708803 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date4 août 2022
Numéro1708803
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B a signé un bail le 18 septembre 2018 pour un logement sis 41 chemin de la Commanderie Route de Lyon dans le 15ème arrondissement de Marseille, n'ont pas été contredits par M. B. Par suite, et dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été exécuté en septembre 2018, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement soit la somme de 5 500 euros (22 mois x 250 euros) pour la période du 9 novembre 2016 au 18 septembre 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de toutefois de la modérer en la ramenant à la somme de 2 700 euros en application des dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser cette dernière somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 700 (deux mille sept cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 4 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1708803