Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, M. B, représenté par Me Labadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 janvier 2018 née du silence gardé par le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe sur sa demande présentée le 23 novembre 2017, reçue par la commune le 27 novembre 2017 tendant à la prise en charge de frais médicaux au titre d'un accident de service dont elle a été victime le 11 avril 2013 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à lui verser la somme de 1815,46 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 27 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 mai 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a produit ni mémoire, ni maintien des conclusions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°1801433