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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1801640 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 septembre 2022
Numéro1801640
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2018 et 22 mars 2019 la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), représentée par Me Lootgieter et Me Pincemin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner les Voies Navigables de France et son assureur à verser à la compagnie AGCS et les co-assureurs la somme de 385 741,08 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente requête, en y ajoutant dans les mêmes conditions la somme de 16 449,12 euros au titre des frais d'expertise confiée à M. A ;

2°) de condamner les Voies Navigables de France et son assureur à lui verser les sommes de 80 549,95 et 106 320 euros H.T. sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'y ajouter les dépens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2018, 26 septembre 2019 les Voies Navigables de France, représentées par Me Courtois, demandent au tribunal :

- à titre principal de déclarer irrecevable la requête de la CFT ;

- à titre subsidiaire de rejeter la requête ou d'en limiter toute indemnisation au profit de la CFT et de ses assureurs à la somme de 183 725,84 euros ;

- de mettre à la charge de la CFT et ses assureurs la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Par courrier du 4 mars 2022, le président de la formation de jugement a invité la CFT, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), représentée par Me Lootgieter et Me Pincemin, demande au tribunal qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, les Voies Navigables de France, représentées par Me Courtois déclare accepter le désistement de la Compagnie Fluviale de Transport (CFT).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la Compagnie Fluviale de Transport (CFT) déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Voies Navigables de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à la Compagnie Fluviale de Transport de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), à la société Zurich Insurance Public Limited Company et aux Voies Navigables de France (VNF).

Fait à Cergy, le 12septembre 202La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.