Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2018 et le 18 juillet 2021, la société foncière Aguettant, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2018, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la société foncière Aguettant déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Le désistement de la société foncière Aguettant est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société foncière Aguettant du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société foncière Aguettant, au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier