Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, les sociétés SMA SA et AEP BEP, représentée par Me Brosset, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Socotec, l'Agence d'architecture Patricia Leboucq et la société Sibat à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres objet des opérations d'expertise de M. A et tout autre préjudice y afférent, notamment immatériel, ce, en principal, intérêts, frais capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la société Socotec, de l'Agence d'architecture Patricia Leboucq et de la société Sibat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (). Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée le 19 mars 2021 aux sociétés SMA SA et AEP BEP en application des dispositions susvisée de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Ce courrier leur indiquait qu'à défaut de production de ce mémoire avant le 1er juin 2021, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête. Aucun mémoire n'a été produit dans le délai ainsi fixé. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prendre acte du désistement d'office des sociétés SMA SA et AEP BEP.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des sociétés SMA SA et AEP BEP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SMA SA, AEP BEP et Sibat et à l'Agence d'architecture Patricia Leboucq.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,