Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas relogée, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, il ressort de l'instruction que la requérante a bénéficié d'une nouvelle reconnaissance au titre du DALO dans le cadre de l'instance n° 2007399 suite à une décision de la commission de médiation du 12 décembre 2019. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté en décembre 2019 et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement soit la somme de 6 750 euros (27 mois x 250 euros) pour la période du 6 septembre 2017 au 12 décembre 2019. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de la modérer en en ramenant le montant à la somme de 3 300 euros au titre de l'article R. 778-8 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à ce titre au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 300 (trois mille trois cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 avril 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1803278