justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 1808149 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date6 octobre 2022
Numéro1808149
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2018, le 23 octobre 2018, le 8 novembre 2018, le 23 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle le maire de Gentilly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme D en vue du rehaussement d'une cheminée sur sa maison située 22 rue Henri Kleynhoff à Gentilly.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2018 et le 19 décembre 2018, Mme B D, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2019, la commune de Gentilly conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour contester la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 août 2018, la requérante soutient que la décision a été affichée tardivement sur le terrain, que les travaux de rehaussement de la cheminée auraient dû être précédés d'une autorisation de l'assemblée générale de copropriété, que l'assemblée générale s'est tenue de manière irrégulière, que les travaux ont été réalisés avant la présentation de la déclaration préalable, que le fonctionnement de la cheminée litigieuse lui cause des nuisances, que la déclaration préalable contestée est entachée d'omissions et de mensonges quant à la qualité de la pétitionnaire pour présenter la déclaration préalable et quant aux distances exactes concernant les divers éléments de façade et qu'elle est victime de harcèlement de la part de la pétitionnaire, qui tient à son égard des propos diffamatoires. Toutefois, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision du maire de la commune de Gentilly de non-opposition à la déclaration préalable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Gentilly et à Mme B D.

Fait à Melun, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,