Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
2. Par un jugement en date du 10 août 2018, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par jugement du 10 août 2018 n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, il ressort des termes mêmes de son courrier du 4 juillet 2019 qu'il a été destinataire, depuis le jugement, de quatre propositions, dont trois ont échoué. Il a cependant dû refuser la 4ème proposition le 30 avril 2019 car l'immeuble est situé dans le 11ème arrondissement de Marseille dans un " quartier sensible " selon ses affirmations, sans plus de justifications que la présence au bas de l'immeuble de plusieurs cars de CRS ce jour-là. Le non-relogement de M. A est, par suite, dû à son seul refus de cette proposition, lequel n'apparaît aucunement légitime. Par suite le préfet est délié de toute obligation de relogement et il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 10 août 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1808253