Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de l'admettre au certificat d'aptitude au professorat du second degré de l'enseignement privé ainsi que la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2019, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 23 novembre 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 23 novembre 2021 et dont il a été accusé réception le 24 novembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En réponse, le conjoint de la requérante a informé le tribunal du décès de cette dernière, sans confirmer le maintien de la requête. L'absence d'une telle confirmation vaut désistement d'office. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,