justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 1809186 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date9 septembre 2022
Numéro1809186
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2018 et 28 février 2019, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande d'allocation personnalisée d'autonomie en faveur de Mme A à compter du 31 août 2018.

La requête a été communiquée au département des Yvelines, qui n'a pas produit d'écritures en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2021.

Par une lettre en date du 4 juillet 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de deux mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B A, agissant en qualité de représentant légal de Mme C A, n'ayant pas, depuis sa requête introductive d'instance enregistrée le 27 décembre 2018 et la régularisation de celle-ci le 28 février 2019, informé le tribunal de l'évolution de la situation de Mme A au regard de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 31 août 2018 et l'état du dossier permettant, pour ce motif, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le requérant a été invité par le tribunal le 4 juillet 2022 à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de deux mois. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, faute de confirmation de sa part dans le délai de deux mois qui lui était imparti. M. A n'a pas procédé à la confirmation de la requête dans le délai imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, agissant en qualité de représentant légal de Mme C A, et au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.