Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui délivrer une attestation confirmant qu'il a été employé par le centre pénitentiaire de Nantes d'avril 2003 à juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice affirme avoir envoyé en deux exemplaires l'attestation demandée par M. A. Ce dernier, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, ne le conteste pas. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,