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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1810056 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 octobre 2022
Numéro1810056
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds IFM BARBAROSSA, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article

L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source, d'un montant de 31 247 euros, effectuées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu partiel des conclusions, à concurrence du montant dégrevé par un avis du 9 avril 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds IFM BARBAROSSA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds IFM BARBAROSSA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds IFM BARBAROSSA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds IFM BARBAROSSA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.