Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018, la société International Fund Management pour le compte de Ospa-Strategie (compartiment Offensiv), représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 9 995 euros au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2022, la société International Fund Management pour le compte de Ospa-Strategie (compartiment Offensiv) déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société International Fund Management pour le compte de Ospa-Strategie (compartiment Offensiv) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société International Fund Management pour le compte de Ospa-Strategie (compartiment Offensiv).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société International Fund Management pour le compte de Ospa-Strategie (compartiment Offensiv) et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 13 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.