justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 1810715 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 juillet 2022
Numéro1810715
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 1810715 et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2018 et le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me De Baynast, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2018 par lequel le maire de Froidfond l'a mis en demeure d'interrompre l'exécution des travaux tendant à la réalisation d'un mur de plus de 2 mètres jusqu'à la décision du tribunal correctionnel saisi de l'affaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Froidfond la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2019 et le 10 mars 2021, le maire de la commune de Froidfond, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. A.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, a été produit par le maire de la commune de Froidfond.

II. Par une requête n° 1810737 et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2018 et le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me De Baynast, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de Froidfond a fait opposition aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable n° DP 085 095 18 C0022 tendant à la construction d'un mur de 2 mètres ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Froidfond la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2019 et le 10 mars 2021, le maire de la commune de Froidfond, représenté par Me Tertrais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, a été produit par le maire de la commune de Froidfond.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n°1810715 et n°1810737 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ( ) ".

3. Par des mémoires enregistrés le 15 mars 2022 M. A a déclaré se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Froidfond présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Froidfond présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Froidfond et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 1810715, 1810737