Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1805530 du 30 octobre 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer à M. B un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B.
Il soutient que M. B s'est vu proposer le 1er juin 2021 un logement de type T5 rue Massenet et le bail correspondant a été signé le 8 juin 2021.
Par lettre recommandée en date du 24 juin 2021, le tribunal a mis en demeure
M. B de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B est relogé depuis le 8 juin 2021 dans un logement de type T5 situé à Saint-Gratien. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 30 octobre 2018 à la date du 8 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 8 juin 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 2 900 euros (deux mille neuf cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 900 euros (deux mille neuf cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1805530 du 30 octobre 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 juillet 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision