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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1812723 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 juillet 2022
Numéro1812723
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 2 juillet 2018, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 1804185 du 9 mai 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.

Il soutient que toutes les mesures utiles à l'exécution de l'ordonnance du 9 mai 2018 ont été prises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A le 12 mai 2022, par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point 1, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.