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Tribunal Administratif de Paris

n° 1824657 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 août 2022
Numéro1824657
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2018, la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest, représentée par le cabinet Fidal (SELAS), demande au tribunal :

1°) de condamner la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et l'Etat à lui verser la somme de 1 368 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'union européenne de trois questions préjudicielles ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest et à la Commission de régulation de l'énergie.

Copie en sera adressée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris le 10 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon- Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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