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Tribunal Administratif de Paris

n° 1900020 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date25 juillet 2022
Numéro1900020
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°), par la voie de la tierce opposition, de déclarer non avenu le jugement n° 1702608 du 12 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1702608 du 12 novembre 2018.

Il soutient que son action est recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). "..

3. Le jugement du 12 novembre 2018 contre lequel M. A C forme tierce opposition a rejeté la requête de M. B C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. A l'appui de sa requête en tierce opposition, M. C se borne à se prévaloir, sans en justifier, de l'obligation alimentaire qui lui incombe en tant que père de M. B C, en vertu des articles 205 et suivants du code civil, et de la circonstance qu'il aurait garanti auprès des sociétés Cermin et Tecnocoupe le remboursement des avances faites par la société Cermin à l'EURL Exavue, dont son fils était l'unique associé et gérant, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si le requérant fait valoir que le jugement en cause " crée incertitude et instabilité juridique sur les remboursements par Exavue aux sociétés créancières Cermin et Tecnocoupe qui peuvent décider d'actionner [sa] garantie ", il ne démontre pas ainsi que le jugement litigieux préjudicie à ses droits, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A C n'est pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A C.

Fait à Paris, le 25 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°1900020/6