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Tribunal Administratif de St Martin

n° 1900073 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de St Martin, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de St Martin
Date22 septembre 2022
Numéro1900073
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, M. A B demande au Tribunal d'annuler le titre de recette exécutoire d'un montant de 922,98 euros, émis par le Conseil Départemental de la Guadeloupe, qui lui est réclamé, au titre d'indus de revenu de solidarité active.

Il soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de régler cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le Conseil Départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre exécutoire querellé a été annulé.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Par une note du 19 juillet 2022, le Conseil Départemental de la Guadeloupe a annulé le titre de recette exécutoire émis d'un montant de 922,98 euros à l'encontre de M. B relatif au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. A B, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale d'outre-Mer de Saint-Martin.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président,

signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol