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Tribunal Administratif de Lyon

n° 1900298 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 octobre 2022
Numéro1900298
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 aout 2019, l'Office public de l'habitat Est Métropole Habitat, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 21 965 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'article 2016 ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, dans un délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, l'Office public de l'habitat Est Métropole Habitat déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'Office public de l'habitat Est Métropole Habitat de sa requête est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'Office public de l'habitat Est Métropole Habitat du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat Est Métropole Habitat, à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier