Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, Mme B A, représentée par Me Candau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé son exclusion définitive ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte enregistré le 8 juin 2022, Mme B A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1900401