Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. A B demande au Tribunal l'annulation de l'opposition à tiers détenteur en date du 21 novembre 2018 relative à des frais de consultations et d'hospitalisation pour un montant total de 5 109, 98 euros.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2019, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Créteil demande la mise hors de cause de la trésorerie de
Villeneuve-Saint-Georges.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2021 et 27 janvier 2022, le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête de
M. B.
Par un acte, enregistré le 3 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la demande de maintien en date du 21 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au directeur de la direction départementale des finances publiques de Créteil.
Le président de la 1ère chambre,
T. Bruand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,